Publié le 6 octobre 2019 par : M. Zulesi.
I. – L’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les pièces détachées utilisées pour la réparation de cycles et de cycles à pédalage assisté et définies par voie réglementaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise, comme le précédent, à encourager l’allongement de la durée de vie des vélos et autres cycles, par une application du taux réduit de TVA aux pièces détachées utilisées pour leur réparation.
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