Publié le 7 octobre 2019 par : M. Zulesi.
Rédiger ainsi les alinéas 10 à 12 :
« IX. – En conséquence, après l’alinéa 163, insérer l’alinéa suivant :
« 3° les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre. »
« X. – En conséquence, après l’alinéa 170, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre. »
Ce sous-amendement vise à exclure du dispositif du malus assis sur la masse des véhicules, appelé « composante poids », les véhicules électriques et hybrides rechargeables, afin de ne pas freiner le développement de cette filière essentielle à la transition écologique du transport routier. Le dispositif proposé conduirait autrement à appliquer un malus lié à la masse à certains de ces véhicules, tout en leur octroyant un bonus (l’aide à l’acquisition de véhicules propres), du fait de leur faible niveau d’émission de CO2. Par cohérence, cet amendement les exclut donc du champ du malus.
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