Publié le 7 octobre 2019 par : Mme Pompili, M. Alauzet.
I. – À l’alinéa 11, substituer au nombre :
« 400 »
le nombre :
« 500 ».
II. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend l’électricité, que le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est compris entre un seuil et un plafond fixés par décret et que le véhicule possède une autonomie équivalente en mode tout électrique excédant un seuil fixé par décret, s’agissant du barème prévu au Abis du III, 400 kilogrammes. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :
« 3° »,
insérer la référence :
« ou 4° ».
Ce sous-amendement vise à intégrer dans le nouveau barème proposé le cas des véhicules hybrides.
Il propose de faire bénéficier ces véhicules d’une réfaction identique à celle prévue dans l’amendement pour les véhicules électriques, tout en fixant un cadre à préciser par décret pour limiter cette réfaction aux véhicules hybrides les plus vertueux. En conséquence, et afin de continuer à favoriser le 100 % électrique, il prévoit de rehausser la réfaction applicable aux véhicules électriques de 100 kilogrammes.
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