Publié le 14 octobre 2019 par : Mme Meynier-Millefert.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
L’article L. 441‑9 du code de la construction et de l’habitation met à la charge des organismes de logement social la réalisation d’une enquête annuelle portant sur les ressources des locataires afin de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. L’article L442‑5 du même code charge les organismes de procéder tous les deux ans à une enquête auprès de leurs locataires afin de communiquer les renseignements statistiques nécessaires à l’établissement d’un rapport au Parlement. La base de ces deux enquêtes est la communication de l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu, que le bailleur doit recueillir auprès des locataires.
La réalisation de ces enquêtes représente pour les organismes de logement social une charge très importante en matière de personnel, qu’il s’agisse de recueillir et traiter ces avis d’imposition ou de non-imposition, après avoir contacté voire accompagné les locataires en vue de cette démarche.
Dans ces conditions, la transmission par voie électronique des données automatisées détenues par l’administration fiscale aux organismes de logement social pour l’établissement du SLS et du rapport au Parlement constituerait une mesure de simplification, limiterait la charge de la collecte des informations par les bailleurs sociaux, et réduirait le risque d’erreur.
Il est proposé que cette transmission se fasse à la demande des organismes de logement social et sur la base des données que ceux-ci communiquent déjà aux services fiscaux pour l’établissement de la taxe d’habitation, conformément à l’article L 102 AE du livre des procédures fiscales. Cette méthode simple et peu coûteuse permettra la fiabilisation des données tant pour l’administration fiscale qui bénéficiera d’une localisation précise de ses contribuables que pour les organismes de logement social qui économiseront de coûteux frais de gestion, de recherche et de vérification. Subsidiairement mais nécessairement cette transmission directe évitera des falsifications pouvant intervenir sur des documents papier qui peuvent être édités sur la base d’une déclaration minorée qui sera corrigée ultérieurement.
Il est à noter, s’agissant du secret fiscal qu’aujourd’hui les éléments dont il est demandé la transmission électronique sont communiqués manuellement. Il ne s’agit pas d’un changement de périmètre ou de contenu mais simplement d’une facilité de traitement et d’une sécurisation des données personnelles collectées.
L’amendement proposé abroge l’articles L441‑9 et modifie l’article L442‑5 du code de la construction et de l’habitation afin d’unifier les enquêtes et d’en fixer les modalités et introduit dans le Livre des Procédures Fiscales une dérogation au secret professionnel permettant à l’administration fiscale de transmettre les données nécessaires aux organismes chargés des enquêtes prévues par ces articles.
L’ensemble de ces échanges s’effectuera en conformité avec les dispositions relatives à la protection des données personnelles.
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