Publié le 6 novembre 2019 par : M. Perea.
I. – À l’alinéa 26, substituer au nombre :
« 10 000 »,
le nombre :
« 50 000 ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Dans le cadre de l’agenda Rural, le projet de loi de finances de 2020 introduit la possibilité pour les Communes rurales de mettre en place un dispositif d’attractivité fiscale à destination des petits commerces en exonérant, sous conditions, ces derniers de la contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Parmi les critères d’éligibilité territoriale à cette exonération, figure la nécessité pour la Commune rurale de ne pas appartenir à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois.
Par cette limite, un nombre important de Communes, pourtant rurales, se verront privés de ce nouvel outil en raison d’une proximité trop importante d’une somme toute petite Ville centre.
Pourtant, dans une logique de reconquête des cœurs de village, d’évitement de l’étalement urbain et de limitation des déplacements contraints, ces Villes rurales périphériques constituent une cible de choix pour prioriser la revitalisation commerciale des centres bourgs.
Aussi, sans modifier les autres critères d’éligibilité qui empêchent la mise en place d’une concurrence entre la Commune rurale périphérique et la Ville centre (seuil du CA, seuil d’emplois, nombre de commerces dans la commune), il est proposé de relever le seuil maximal des aires urbaines éligibles à 50 000 emplois.
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