Publié le 6 novembre 2019 par : M. Ahamada, Mme Racon-Bouzon, Mme Gomez-Bassac, Mme Panonacle, M. Zulesi, Mme Mauborgne, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard.
I. – Le III de l’article 1519 HA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 600 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 m3 et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 du code de l’énergie ; » ;
2° Après le mot : « liquéfié », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 m3 et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles du code de l’énergie précités ; ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) prévue à l’article 1519 HA du code général des impôts (CGI) s’applique notamment aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL), c’est-à-dire aux terminaux méthaniers.
Le montant de l’IFER acquitté chaque année par les personnes exploitant des installations au 1er janvier est établi selon un barème forfaitaire, qui ne tient compte ni de l’importance de l’activité ni de la capacité contributive du contribuable. S’agissant des installations de GNL, le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2019 à 2 708 243 € par installation, quelle que soit sa capacité de stockage.
Ce tarif forfaitaire fait que l’imposition pèse beaucoup plus lourdement sur les installations de taille réduite et met ainsi en péril le développement ou la survie des petits terminaux méthaniers.
Afin d’assurer la pérennité de ces installations indispensables au développement des ports maritimes français, le présent amendement a pour objet d’instaurer un tarif différencié selon la capacité de stockage des terminaux de GNL.
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