Publié le 6 novembre 2019 par : M. Giraud.
Au premier alinéa de l’article L. 213‑11‑15‑1 du code de l’environnement, les références : « , L. 213‑10‑8 et L. 213‑10‑12 » sont remplacées par les références : « , L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 pour un ou plusieurs usages, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 ».
Cet amendement simplifie les modalités de recouvrement des redevances perçues par les agences de l’eau en intégrant dans le champ des redevances pouvant faire l’objet d’un recouvrement mutualisé par une seule des six agences de l’eau :
- les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau ;
- la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage.
Il s’intègre dans la mise en oeuvre du plan de mutualisation inter-agences de 2018.
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