Publié le 6 novembre 2019 par : M. Rolland.
I. – À la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « chambres d’hôtes », sont insérés les mots : « , hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale, gîtes d’étape et de séjour, refuges et centres internationaux de séjour ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à appliquer pour les gîtes d’étape et de séjour, les refuges de montagne et les hébergements collectifs à destination de la jeunesse ou à vocation sociale (comme les auberges de jeunesse), le tarif de taxe de séjour applicable aux hôtels de tourisme 1 étoile.
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