Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1131C (Rejeté)

Publié le 6 novembre 2019 par : M. Rolland.

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I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(En euros)Catégories d'hébergementsTarif plancherTarif plafond

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le barème tarifaire de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire applicable aux hébergements touristiques classés est fonction du nombre d’étoiles (de 1 à 5 étoiles) attribuées dans les conditions fixées par le Code du tourisme pour chacune des grandes catégories d’hébergements touristiques marchands : hôtels classés, résidence de tourisme classées, village de vacances classés, meublés de tourisme classés, campings classés.

Ainsi, chaque niveau de classement recouvre une typologie variée d’hébergements touristiques (pour un classement « 3 étoiles » par exemple, les hôtels, les résidences de tourisme et les meublés de tourisme relèvent tous des tarifs votés par les collectivités entre 0,50 € et 1,50 € par personne et par nuitée).

Ce mécanisme de correspondance parait cohérent de prime abord et semble suggérer que les classements officiels, bien qu’ils soient établis sur la base de référentiels distincts, font converger des hébergements de nature différente vers un standing équivalent, permettant ainsi une tarification commune.

Or, ce mécanisme occulte des réalités économiques et des contextes locatifs différents, si bien que le montant de la taxe de séjour ne pèse pas de la même manière sur les activités et leur clientèle (d’une part, des établissements touristiques professionnels plutôt tournés vers une clientèle d’affaire, d’autre part, des locations de vacances chez des particuliers sous statut juridique non professionnel et principalement vouées à une clientèle familiale). En effet, séjourner dans un hôtel situé en bord de mer n’est pas tout à fait la même chose que séjourner dans une bergerie de l’arrière-pays rénové en meublé de tourisme.

Il y a donc lieu, comme cela existe déjà dans le barème actuel, de pondérer ces effets en rapprochant la taxation des meublés de tourisme de celle applicable aux catégories d’hébergements économiquement et philosophiquement plus proches. Cette adaptation constitue en outre une mesure de nature à préserver le pouvoir d’achat des familles modestes, très utilisatrices de ce mode de location.

Le présent amendement propose donc de rapprocher la situation des meublés de tourisme classés de celle des villages de vacances classés.

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