Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Tuffnell, Mme Pompili, Mme De Temmerman.
I- « A l’article 793 Code général des impôts ajouter un 9ème au 2.
« 9° . Les biens immobiliers comprenant des milieux humides définis à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur, à condition que ledit bien fasse l’objet d’un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans et que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par l’autorité environnementale ou une association agréée au titre de la protection de l’environnement.
II - A l’article 793bis du Code général des impôts, remplacer les mots « L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° » par les mots.
« L’exonération partielle prévue au 4° du 1, au 3° et 9° du 2 de l’article 793bis du Code général des impôts »
III- La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Dans la droite ligne du rapport « Terres d’eau, terres d’avenir », commandé par le Premier Ministre, le présent amendement vise à faire évoluer la fiscalité des milieux humides dans une logique de lutte contre l’effondrement de la biodiversité, et de régulation des effets du changement climatique.
Aussi il propose d’aligner la fiscalité des zones humides avec celle des forets (exonération des ¾ de la valeur vénale des biens sous conditions) en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), lorsque ces dernières sont gérées au moyen d’un ORE. A condition qu’elle soit :
- d’une durée supérieure à 30 ans, - passée avec une entité agréée au titre de la protection de l’environnement, - et signée en dehors de toute démarche de compensation des atteintes écologiques pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires dans la préservation de la biodiversité et des fonctions écologiques.
Les espaces forestiers et/ou agricoles font en effet l’objet d’un régime de faveur qui comprend notamment des exonérations de DMTG. Outre par volonté de préserver le dynamisme des espaces ruraux, cette fiscalité spécifique peut se justifier par l’intérêt de sauvegarder les services écosystémiques rendus par les forêts et les terres cultivées.
Or, les écosystèmes humides remplissent de très nombreuses fonctions, puisqu’ils contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique, à la régulation du cycle de l’eau et à son épuration. Ils constituent des îlots de biodiversité et la garantie d’un approvisionnement en nourriture de qualité. Enfin, ils présentent l’intérêt de fournir des aménités paysagères et contribuent à notre bien être en offrant des espaces de détente, de loisir et des perspectives intéressantes de développement touristique.
Pourtant, la fiscalité des zones humides n’incite pas les propriétaires à investir dans leur entretien ou leur restauration. Pire, elle les pousse à s’en débarrasser ou à en modifier la nature pour bénéficier d’autres régimes plus favorables.
L’héritier d’un étang d’une valeur successorale d’1 million d’euros devra s’acquitter de 250 000 euros de droits de succession pour pouvoir en hériter, malgré le fait qu’il n’en retire aucun bénéfice hormis un avantage paysager. Qui a les moyens d’entretenir la nature et de la préserver à ce prix ?
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