Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1224C (Retiré)

Publié le 6 novembre 2019 par : Mme El Haïry.

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I. – Au premier alinéa de l’article L. 2333‑6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure » sont remplacés par les mots : « Les communes instaurent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, une taxe locale sur la publicité extérieure ».

II. – Le B de l’article L. 2333‑9 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1° , le montant : « 15 € » est remplacé par les mots : « entre 5 € et 15 € » ;

2° Au troisième alinéa du 1° , le montant : « 20 € » est remplacé par les mots : « entre 10 € et 20 € » ;

3° Au quatrième alinéa du 1° , le montant : « 30 € » est remplacé par les mots : « entre 15 € et 30 € ».

4° Au premier alinéa du 2° , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour les dispositifs publicitaires dont l’affichage fait la promotion d’un produit ou d’une pratique néfaste pour la santé, l’environnement ou la biodiversité, ces tarifs maximaux sont doublés. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

III. – L’article L. 2333‑10 du même code est ainsi rédigé :

« Par une délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon :
« – fixe tout ou partie des tarifs prévus par l’article L. 2333‑9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;
« – dans le cas des communes dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants, fixe les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333‑9 à un niveau compris entre 10 € et 20 € par mètre carré ;
« – dans le cas des communes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ou à la métropole de Lyon, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333‑9 à un niveau compris entre 15 € et 30 € par mètre carré. »

Exposé sommaire :

La taxe locale sur la publicité extérieure a été instituée par l’article 171 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Cette taxe s’est substituée aux trois taxes locales sur la publicité existant jusqu’alors : la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ; la taxe sur les emplacements publicitaires fixes et la taxe sur les véhicules publicitaires.

Il s’agit aujourd’hui d’un impôt facultatif, indirect, perçu au profit du bloc communal. Cet amendement vise à rendre la collecte de cette taxe obligatoire pour les communes et EPCI compétent.

L’objectif de cet amendement est d’assurer de nouvelles recettes aux collectivités territoriales, notamment dans les circonstances où les publicités visent des produits ou pratiques néfastes à la santé, l’environnement ou la biodiversité.

En particulier, la taxe s’appliquant sur les dispositifs numériques devrait être augmentée, en raison de son impact néfaste sur l’environnement.

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