Publié le 8 octobre 2019 par : M. Aubert.
I. - Le A de l’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les jeux de société ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aujourd’hui la vente de jeux de société est soumise au taux de TVA normal de 20 %. À côté des jeux de société, il existe des produits qui ont une vocation assez similaire : les « livres-jeux ». Ces produits bénéficient cependant pour leur part du taux de TVA réduit à 5,5 %, tel qu’appliqué aux livres. Il y a donc une forme de concurrence déloyale entre ces deux catégories de produits, qui ont pourtant des similitudes importantes, mais qui ne sont pas soumis au même régime fiscal.
Il s’agit donc par cet amendement de rétablir une équité de traitement en considérant que les jeux de société doivent pouvoir bénéficier du même taux réduit de TVA que les « livres-jeux ».
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