Publié le 6 novembre 2019 par : M. Roseren.
L’article L. 2334‑34‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase du IV, après les mots : « sur demande de la commune », sont insérés les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale » ;
2° À la deuxième phrase du IV, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou l’établissement public de coopération intercommunale » ;
3° À la dernière phrase du IV, après le mot « commune », sont insérés les mots : « ou l’établissement public de coopération intercommunale ».
L’article L. 2334‑34‑1 du code général des collectivités territoriales prévoit les sanctions applicables en cas de défaillance dans le recouvrement de la taxe de séjour par les professionnels.
Il prévoit dès lors que le Tribunal de Grande Instance puisse être saisi par la commune ayant institué la taxe de séjour et que le produit de l’amende soit versé à la commune.
Cependant, dans le cadre de son dispositif, cet article ne prend pas en compte la compétence des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en la matière.
En effet, pour rappel, au 1er janvier 2019, 52,2 % des délibérations mettant en place la taxe de séjour relèvent des EPCI.
Cet amendement propose donc d’apporter une correction au dispositif actuel pour y insérer les EPCI.
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