Publié le 6 novembre 2019 par : M. Roseren.
L’article L. 2333‑44 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou l’établissement public de coopération intercommunale » ;
2° À la seconde phrase du même alinéa, au début, sont insérés les mots : « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale, », et après le mot : « par », le mot : « lui » est remplacé par le mot : « eux ».
3° Au second alinéa, les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent ».
L’article L. 2333‑44 du code général des collectivités territoriales traite du contrôle effectué sur le recouvrement de la taxe de séjour.
A ce titre, il autorise le maire à contrôler le montant des taxes acquittées, à vérifier les déclarations produites par les professionnels et à demander des pièces comptables.
Cependant, dans le cadre de son dispositif, cet article ne prend pas en compte la compétence des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en la matière.
En effet, pour rappel, au 1er janvier 2019, 52,2 % des délibérations mettant en place la taxe de séjour relèvent des EPCI.
Cet amendement propose donc d’apporter une correction au dispositif actuel pour y insérer les EPCI.
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