Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Gregoire.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Le 1bis du III de l’article 150-O A est abrogé. »
Plus de 470 dépenses fiscales, un coût qui dépasse les 100Mds€, des manques criants en termes de chiffrage, d’estimation et d’évaluation… Le système fiscal français cumule les superlatifs peu glorieux en matière de mitage et de complexité.
Bâtie depuis des années pour corriger des défauts spécifiques ou accompagner des secteurs et des publics précis, la structure des niches fiscales a perdu son sens pour de trop nombreux acteurs économiques. Elle est devenue illisible et en partie impraticable.
Cet état de fait représente non seulement un problème et un défi pour les finances du pays, leur sincérité, leur clarté, mais aussi pour la démocratie, dans le sens où la puissance publique s’est laissée dépossédée d’une partie de son contrôle sur la politique économique menée.
L’article 7 initie une démarche bienvenue de suppression de certains dispositifs dépassés, ne faisant plus la preuve de leur efficacité ou n’étant plus pertinents au regard des dernières grandes évolutions économiques du pays. Cet effort se double, pour d’autres dispositifs, d’une volonté de mieux évaluer les effets et les conséquences, ce afin, le moment venu, de prendre des décisions parfaitement éclairées.
L’article 7 constitue dans ce sens une base de travail sur laquelle les parlementaires peuvent s’appuyer pour contribuer à cette ambition de simplification et de modernisation du système fiscal.
Le présent amendement propose de supprimer la dépense fiscale relative à l’exonération d’impôt sur le revenu, sous certaines conditions, des gains nets réalisés lors des cessions à titre onéreux de titres de sociétés de capital-risque. Ce mécanisme avait été imaginé pour encourager l’orientation de l’épargne vers les entreprises.
Sans parler des mesures bien plus fortes prises ces dernières années pour encourager cette orientation (réforme de l’épargne-retraite et de l’assurance-vie, création de produits destinés au financement des PME, abaissement de la fiscalité du capital…), il apparaît que cette exonération, d’un montant espilonesque, semble n’avoir jamais trouvé son public.
De l’avis même de professionnels du secteur du capital-risque, elle est loin d’être déterminante dans les décisions de placement. En particulier, la distribution de gains, visée par le dispositif, n’apparaît pas être la pratique la plus répandue dans le secteur des sociétés de capital-risque (davantage tournées vers le réinvestissement de ces gains). Avec des conditions par ailleurs lourdes, le mécanisme est loin d’être indispensable. Sa suppression serait relativement indolore et contribuerait à la simplification de notre système fiscal.
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