Publié le 8 octobre 2019 par : M. Daniel, M. Le Gac, M. Vignal.
I. – L’avant dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 3 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les élus locaux, en particulier les maires des petites communes, assurent le lien de proximité dont les Français, spécialement dans les territoires les plus ruraux, ont besoin. Au contact direct de leur population et se rendant souvent disponibles à toute heure, ils doivent assumer leurs fonctions dans des conditions de plus en plus difficiles. Entre baisses successives des dotations, suppression progressive de la taxe d’habitation, nouvelles normes, recentralisation et exaspération de leurs concitoyens à laquelle ils doivent faire face en première ligne, les maires perdent confiance. Ils ne se sentent plus assez reconnus par l’État et ont de plus en plus de mal à répondre aux sollicitations de leurs administrés qui, parfois même, les agressent. Ils expriment aujourd’hui un profond découragement.
A ce ras-le-bol s’est ajoutée en 2018 une hausse d’imposition considérable des élus locaux, jusqu’à 350 % pour certains d’entre eux, consécutive à la mise en œuvre de l’article 10 de la loi de finances pour 2017, aménageant le régime d’imposition de leurs indemnités de fonction.
Les élus locaux disposaient en effet, jusqu’avant l’instauration en 2017 du prélèvement à la source, d’un système d’imposition de leur indemnité qui tenait compte du caractère particulier de la mission singulière qu’ils assurent sur l’ensemble du territoire de la République, au service de leurs concitoyens.
Ces indemnités ne correspondent nullement à un salaire mais correspondent à la contrepartie des sujétions imposées par leurs fonctions et à l’absence de remboursement d’une grande partie des frais qu’ils engagent. La réalité est que certains élus de petites communes sont parfois contraints d’avancer de l’argent ou en sont même « de leur poche ». Rappelons que lors de la fixation des critères déterminant le montant du régime indemnitaire des élus locaux dans la loi de 1992, l’esprit du législateur était clairement précisé dans la circulaire du 15 avril 1992 : l’indemnité de fonction allouée aux élus locaux « ne présente ni le caractère d’un salaire, ni d’un traitement, ni d’une rémunération quelconque ».
Lors de l’instauration de la retenue à la source, ce dispositif légitime a été réduit et limité aux seules communes de 500 habitants et moins, ce qui aboutit à soumettre l’ensemble de la cohorte des élus des collectivités entre 500 et 2 000 habitants, à une fiscalisation de leur indemnité, au titre de la catégorie des traitements et salaires, alors que celle-ci est destinée à compenser des sujétions et des frais engagés, sans remboursement de la part de la collectivité, qui ne dispose pas des moyens de le faire.
Le présent amendement vise ainsi à affranchir de l’impôt les indemnités des maires des communes situées dans les strates inférieures à 3 500 habitants. Au moment où le Président de la République entend renouer le lien rompu avec les élus locaux, il est proposé de mettre fin à cette iniquité, afin de redonner un peu de confiance aux élus locaux, en particulier les maires des petites communes. Cet amendement va donc dans le sens de la future loi « engagement et proximité » qui souhaite revaloriser l’engagement et la fonction de l’élu.
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