Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1301C (Retiré)

Publié le 6 novembre 2019 par : M. Bazin.

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I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 Gbis ainsi rédigé :

« Art. 1594 Gbis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Face à la dévitalisation des centres bourgs et villes moyennes, délaissés par les ménages qui préfèrent des logements en périphérie, l’accession sociale peut être une réponse contribuant à revitaliser ces territoires, en facilitant la requalification du tissu existant et en attirant une nouvelle population.

Au regard de ces objectifs, partagés tant par les élus de terrain que par les institutions les accompagnant (Cget, CDC…), le monde HLM est un opérateur déterminant, parfois même le seul en territoires détendus, compte tenu de son objet social et des relations avec les collectivités locales.

Afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété dans ce cadre, le présent amendement vise à permettre aux conseils départementaux qui le souhaitent d’exonérer de droits d’enregistrement les ventes de logements réalisées dans ce cadre, sous réserve du respect des conditions qui s’imposent aux organismes HLM en matière d’accession sociale à la propriété, qu’il s’agisse des plafonds de ressources des accédants, du plafonnement des prix de vente ou encore des garanties de rachat et de relogement.

(la référence au dixième alinéa de l’article L 411‑2 du CCH renvoie à l’article L 411‑2 dans sa version post loi Elan)

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