Publié le 9 octobre 2019 par : M. Houlié.
I. – L’article 7 de la loi n° 2018‑1837 du 30 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Aux A, par deux fois, et B du I, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
2° Au II, les mots : « des années 2019 ou » sont remplacés par les mots : « de l’année », l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et les mots : « des années 2019 et » sont remplacés par les mots : « de l’année ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. La perte de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’année passée, la majorité parlementaire, a mis en lumière les difficultés issues de la suppression de l’avantage fiscal lié à l’attribution d’une demi-part fiscale supplémentaire à certains contribuables veuves ou veufs. Plusieurs dispositifs correctifs se sont succédé au cours des dernières années pour neutraliser son effet indirect sur la taxe d’habitation et sur la contribution à l’audiovisuel public.
Conscient des difficultés subsistantes, l’année passée, le Gouvernement a proposé de maintenir, pour ces contribuables, le bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation (TH) et du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public (CAP) qui s’y rattache au titre des impositions établies pour 2018.
Il est proposé de reconduire cet amendement sans lequel une partie de ces contribuables ne se verraient appliquer qu’un abattement de base pour le calcul de leur cotisation de TH et ne pourraient plus bénéficier du dégrèvement de CAP.
De même, sans cet amendement, les contribuables qui bénéficieraient du dégrèvement au taux de 100 % perdraient également le bénéfice du dégrèvement de la CAP au titre de l’année 2019.
Enfin, la présente disposition est en outre transitoire à deux titres :
- dans l’attente de la suppression de la taxe d’habitation ;
- dans l’attente de la réforme des retraites, qui, introduisant une garantie de revenu à l’époux veuf ou veuve à hauteur de 70 % des revenus du ménage doit permettre de combler la perte de l’avantage fiscal lié à la demie-part fiscale qui était accordée aux veuves ou veufs avant 2012.
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