Publié le 9 octobre 2019 par : M. Lagarde, Mme Magnier, Mme Lemoine.
I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’impute sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.
II.. – Le taux de la taxe est de 10 % lorsque l’emballage plastique contient 25 % de matière recyclée, et serait dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière recyclée, comme indiquée dans le tableau ci-dessous.
III. – Le taux de la taxe devient nul dès l’intégration de plus de 25 % de matière recyclée dans l’emballage plastique.
IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
% de matière recycléeTaux de la taxeen %
≤ 550
645
740
835
930
1025
1124
1223
1322
1421
1520
1619
1718
1817
1916
2015
2114
2213
2312
2411
2510
S’inscrivant dans la suite logique du système de bonus-malus voulut par le Gouvernement afin d’inciter les fabricants de plastique à intégrer plus de matière recyclée dans les emballages plastiques, cet amendement vise à mettre en place une taxe s’imputant sur le prix des produits ayant un emballage plastique afin d’encourager une plus grande incorporation du plastique recyclé.
Cette taxe a un taux de 10 %, basé sur le prix de vente du produit emballé, lorsque l’emballage plastique contient 25 % de matière recyclée, et elle est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans ce même emballage.
Plus le pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans l’emballage est faible, plus le taux de la taxe est élevé.
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