Publié le 6 novembre 2019 par : M. Giraud.
I. – À la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et à la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « chambres d’hôtes », sont insérés les mots : « , auberges collectives ».
II. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.
III. – Le titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « restaurants », est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;
2° Après le chapitre 1er, le chapitre 2 est ainsi rétabli :
« Chapitre 2
« Auberges Collectives
« Art. L. 312‑1. – Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;
IV – Le chapitre V du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1°À l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;
2° La section 2 est abrogée.
V. – La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code du tourisme est abrogée.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement met en place un tarif spécifique de taxe de séjour pour les auberges collectives (hébergements qui devront notamment proposer des chambres partagées comme les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjours, les refuges et les hostels). Le barème de taxe de séjour applicable sera celui qui prévalait avant l’application du taux proportionnel, soit entre 0,20 et 0,80 euros.
En effet, depuis le 1er janvier 2019, ces hébergements se voient appliquer une taxe de séjour proportionnelle comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité territoriale ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Cette disposition est entendue comme une incitation au classement des hébergements pour lesquels il existe un classement, avec l’objectif d’une montée en gamme et en qualité de l’accueil des touristes. Or, ces hébergements ne peuvent prétendre aujourd’hui à un classement existant et ne disposent d’aucune qualification juridique au sens du code du tourisme : aussi, les centres internationaux de séjour, les gîtes d’étapes ou pour groupes, les refuges et les hostels sont automatiquement frappés par l’application à la règle du pourcentage à la nuitée.
Il est donc proposer de créer une nouvelle catégorie d’hébergement touristique (les auberges collectives) et de lui appliquer un tarif fixe compris entre 0,20 et 0,80 euros.
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