Publié le 8 octobre 2019 par : M. Potterie.
I. - L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a. A la première phrase, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 4,305 € » ;
b. A la deuxième phrase, le montant : « 34,12 € » est remplacé par le montant : « 25,59 € »
2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a. A la première phrase, le montant : « 8,32 € » est remplacé par le montant : « 6,24 € » ;
b. A la première phrase, le montant : « 35,70 € » est remplacé par le montant : « 26,775 € » ;
3° Le treizième alinéa est ainsi modifié :
a. A la première phrase, la formule « 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] » est remplacée par la formule suivante : « {5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)]}*0,75
3° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :
a. A la première phrase, la formule : 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] est remplacée par la formule suivante : {8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)]}*0,75
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3bis ainsi rédigé :
« Art. 3bis.– Il est institué une taxe sur les établissements de stockage servant à la vente de biens à distance, fermés au public. Celle-ci est assise sur la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne lorsque la surface de stockage cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.
« La surface de stockage à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date.
« Les établissements situés à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d’une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.
« Pour les établissements dont la valeur totale des biens qui y transitent annuellement est inférieure à 3 000 € par mètre carré, le taux de cette taxe est de 4,305 € au mètre carré. Lorsque la valeur totale des biens transitant annuellement par l’établissement est supérieure à 12 000 € par mètre carré, le taux est fixé à 25,59 €.
« Lorsque la valeur totale des biens transitant annuellement par l’établissement est comprise entre 3 000 et 12 000 euros par mètre carré, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : {5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)]} * 0,75 euros, dans laquelle CA désigne la valeur totale des biens transitant par l’établissement, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.
« La taxe ne s’applique pas aux établissements dont la valeur totale des biens qui y transitent annuellement est inférieure à 460 000 euros. »
Le présent amendement vise à corriger l’iniquité fiscale entre les différentes formes de commerce.
La fiscalité actuelle, bâtie au XXe siècle, ne permet pas d’appréhender les mutations du commerce. Assise essentiellement sur l’emprise foncière des magasins et sur les bénéfices, elle pénalise fortement les commerces physiques. Parallèlement, elle favorise les entreprises, souvent étrangères, du e-commerce, lesquelles n’ont pas ou peu de magasins et dont les bénéfices sont délocalisables.
Il convient de réduire cette distorsion de concurrence afin que les différentes formes de commerce soient à armes égales.
Pour ce faire, le présent amendement réduit significativement la Taxe sur les Surfaces Commerciales (Tascom) et propose que les communes bénéficiaires de la Tascom soient indemnisées par l’État. Les taux sont modifiés de façon à représenter une baisse de 240 millions d’euros, compensés, pour les communes bénéficiaires de la Tascom, par une hausse de leur DGF.
Il est proposé de compenser cette nouvelle dépense par la mise en place d’une taxe sur les entrepôts servant au stockage de biens vendus à distance. Etant donné la croissance exponentielle du secteur du e-commerce, et par ricochet, l’augmentation massive du nombre d’entrepôts qui lui sont dédiés, le produit de cette nouvelle taxe sera significativement supérieur au coût que représente la baisse de la Tascom.
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