Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1358C (Retiré)

Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux.

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L’article 297 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Led du 5° du I est complété par les mots : « , sauf pour les boissons alcooliques qui relèveront progressivement du taux prévu à l’article 278 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2021 en application du tableau suivant :Produits concernésDu 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022A partir du 1er janvier 2023

».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « IV. – À compter du 1er janvier 2021, les vins produits en Corse et vendus directement sur place au consommateur relèvent progressivement du taux prévu à l’article 278 du code général des impôts en application du tableau suivant :

».

Exposé sommaire :

La Corse connait depuis de nombreuses années différents régimes dérogatoires en matière de TVA.

Ainsi, s’agissant des boissons alcoolisées, la Cour des Comptes et l’Inspection Générale des Finances ont, toutes deux, pointé du doigt les incohérences juridiques et sanitaires des différents taux appliqués.

En effet, sur le plan juridique, s’agissant des boissons alcoolisées vendues aux consommateurs pour être consommées sur place (bars, restaurants, etc.), un taux de TVA de 10 % est appliqué alors même qu’il est de 20 % en France continentale. Ce dispositif est contraire au droit communautaire puisque la directive 2006/112/CE ne mentionne pas les boissons alcoolisées vendues en Corse et à consommer sur place dans sa liste de « livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits ».

Concernant les vins produits en Corse et vendus directement aux consommateurs (ventes directes, caves, grande distribution, etc.), aucun taux de TVA n’est appliqué alors qu’il est de 20 % en France. Cette différence est donc également en incompatibilité avec le droit de l’Union européenne. De plus, l’absence totale de TVA ne relève d’aucune disposition juridique française actuellement puisqu’elle s’appuie simplement sur une prise de parole du Ministre de l’Economie et des Finances en 1967 au sein de l’Assemblée Nationale. Ce dispositif ne repose donc sur aucune base légale.

De même, de manière générale, ces deux dispositifs de taux réduits de TVA portent atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.

Enfin, sur le plan sanitaire, ces dispositifs sont clairement contraire à nos objectifs de diminution de la consommation d’alcool et pèsent, in fine, sur nos politiques sanitaires.

Ces deux dispositifs représentent un manque à gagner de plus de 20 millions d’euros pour l’État chaque année.

Cet amendement prévoit donc de rétablir progressivement, afin de ne pas déstabiliser les professionnels concernés, à compter du 1er janvier 2021, le taux de TVA normal de 20 % sur les boissons alcoolisées vendus et consommées sur place et sur les vins produits et vendus en Corse directement au consommateur. Une partie du produit récupéré via ce rehaussement de TVA pourrait être redirigé vers l’accompagnement des producteurs de vins Corse à l’exportation par exemple.

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