Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1359C (Retiré)

Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux.

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À la fin de l’article 278‑0bis A du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4. À compter du 1er janvier 2021, la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les travaux mentionnés à l’alinéa 1er du présent article, l’est en application du premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts ».

Exposé sommaire :

La politique fiscale en faveur des logements et de la rénovation énergétique est, aujourd’hui, particulièrement généreuse à travers de nombreux dispositifs de crédits d’impôts ou de taux réduits de TVA.

La Cour des Comptes, dans son rapport de 2019, en dénombre 66 pour un coût total de près de 18 milliards d’euros en 2017.

Ainsi, deux dispositifs sont particulièrement dénoncés par la Cour des Comptes, mais également d’autres organismes tels que la direction de la législation fiscale : le taux réduit de TVA de 5,5 % pour les travaux énergétiques dans les logements de plus de 2 ans effectués par les particuliers, prévu à l’article 278‑0bis A du Code Général des Impôts, et le taux de TVA de 10 % pour les travaux de rénovation autres que ceux prévus dans le cadre de l’article pré-cité, dans les logements de plus de 2 ans effectués par les particuliers.

Mis en place à la fois pour accompagner les Français dans la transition écologique concernant leur logement mais également pour lutter contre le travail non-déclaré, ces dispositifs ont coûté à eux deux en 2019 près de 4 milliards d’euros. Pour autant, l’efficacité du premier dispositif en matière énergétique est plus que discutable puisque selon la Cour des Comptes, il « n’a fait l’objet d’aucune étude d’efficacité sérieuse alors que le respect de ses contreparties ne peut matériellement pas être vérifié ». De même, s’agissant du travail non-déclaré, l’efficacité du dispositif est très limitée. En effet, selon le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport de 2015, le bilan économique des effets économiques de la mesure est particulièrement faible puisque, si une augmentation positive du nombre d’emplois (32 000 emplois, dont 14 000 dans le bâtiment) est à constater, le coût de la mesure est particulièrement élevé (5 Milliards € environ en 2015) et le bénéfice du dispositif se concentre sur les ménages les plus aisés.

Cet amendement a donc pour objet de rehausser le taux de TVA appliqué aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans prévu à l’article 278‑0bis A du Code Général des Impôts, à compter du 1er janvier 2021, en le faisant passer de 5 % à 10 %.

L’entrée en vigueur du nouveau taux à compter de 2021 permettrait de ne pas « alourdir » la diminution des mesures fiscales en faveur des ménages en matière de logement, ceux-ci étant déjà impacté par la transformation du CITE.

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