Publié le 8 octobre 2019 par : M. Paluszkiewicz.
I. – Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’article L137-18 est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à supprimer la contribution salariale sur les distributions et gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts comme le préconise le rapport de 2014 n° 2013-M-095-02 de l’Inspection générale des finances. L’objectif de politique publique n’étant que très partiellement atteint du fait principalement de l’existence d’un double régime social des PARS (Parts et Actions à Rendement Subordonné), cet amendement vise à l’abroger afin d’améliorer la qualité de la fiscalité française. Le rendement de la contribution est très faible car très rare.
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