Publié le 6 octobre 2019 par : Mme Magnier, M. Ledoux, Mme Lemoine.
L’article 266quindecies du code des douanes est modifié comme suit :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne s’entendent des essences d’aviation et des carburéacteurs de type essence et pétrole lampant identifiés respectivement aux indices 10, 13bis et 17bis du même tableau, et des produits énergétiques autorisés auxquels ils sont équivalents au sens du 1° . ».
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne, le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment de leur mise à la consommation. ».
3° ) Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots « et des gazoles » sont ajoutés les mots « et des produits énergétiques destinés à la navigation aérienne » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots « pour les gazoles » sont ajoutés les mots « et enfin pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne ».
4° ) Le IV est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un nouveau titre ainsi rédigé :
« 1. Pour les essences et les gazoles visés aux 1° et 2° du I : » ;
b) Après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« 2. Pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne visés au 3° du I :
Année
2019
2020
A compter de 2021
Tarif (€/ hL)
98
101
101
Pourcentage cible des produits énergétiques destinés à la navigation aérienne
0,5 %
1 %
1,5 %
5° ) Le V est ainsi modifié :
a) Au B :
- Premier alinéa du 1, après les mots « pour les essences » sont ajoutés les mots « et enfin pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne » ;
- Deuxième alinéa du 1, après les mots « dans les essences » sont ajoutés les mots « et dans les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne ».
b) Au D, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L’énergie contenue dans les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne n’est pas comptée double ».
Afin de lutter contre l’émission de gaz à effet de serre et de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables dans les transports, la loi de finances pour 2005 a créé un prélèvement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur certains carburants d’origine fossile, devenue la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) suite à la loi de finances pour 2019.
Le mécanisme fiscal de la TIRIB prévoit que le taux de la taxe est réduit à due proportion des quantités d’énergie renouvelable incorporées dans les carburants. Seuls les essences et les gazoles sont actuellement concernés.
Dans un contexte d’urgence environnemental et climatique, eu égard au CO2 émis par l’aviation et à la nécessité que ce secteur prenne tout sa part à la lutte contre le réchauffement, l’objectif du présent amendement est d’inclure les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne dans le mécanisme de la TIRIB, afin d’encourager l’incorporation d’énergie renouvelable.
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