Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Magne, M. Giraud.
I. – Le 1°bis de l’article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « messageries » est remplacée par le mot : « groupage » ;
2° Les mots : « dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l’exécution d’opérations de groupage et de distribution en application de l’article 4 » sont remplacés par les mots : « agréées de distribution de la presse, en raison de l’activité de distribution groupée des journaux et publications périodiques qu’elles se voient confier et exercent en application de l’article 3 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.
Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1458 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l’article 13 de la loi n° 2019‑1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu’à l’année au cours de laquelle prend effet l’agrément mentionné au I du même article 13.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement opère les coordinations nécessaires à la suite des évolutions relatives à la distribution de la presse introduites par la loi n° 2019‑1063 relative à la modernisation de la distribution de la presse. Tout en préservant les atouts et grands principes de la loi dite « Bichet » du 2 avril 1947, cette loi prévoit une rénovation et une modernisation en profondeur du système de distribution de la presse, de son organisation et de sa régulation.
Ainsi, des sociétés coopératives de groupage de presse sont substituées aux sociétés coopératives de messageries de presse. Par ailleurs, la loi consacre la possibilité pour ces sociétés coopératives de groupage de presse, composées d’entreprises de presse, de ne pas effectuer elles-mêmes les opérations de groupage et de distribution des titres de leurs associés, mais de pouvoir recourir au service de sociétés agréées de distribution de la presse – sociétés commerciales dont elles ne seraient pas nécessairement actionnaires majoritaires (voire actionnaires) - dont la même loi énonce les conditions d’agrément.
C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de modifier l’article 1458 du code général des impôts, dont le 1°bis est relatif l’exonération de CFE pour les sociétés de ce secteur, afin de tirer les conséquences de cette réforme et d’assurer que les sociétés coopératives de groupage de presse ainsi que les sociétés agréées de distribution de la presse demeureront dans le champ de l’exonération.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.