Publié le 6 novembre 2019 par : M. Giraud, Mme Pouzyreff.
Après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :
« Ibis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur le crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu à l’article 244quater B du code général des impôts dédié aux sujets suivants :
« 1° L’application du seuil de 100 millions d’euros prévu au premier alinéa du I de cet article au niveau d’un groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 Abis du même code, en faisant notamment état des éventuels risques de répartition artificielle des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt entre sociétés membres du même groupe, et en indiquant les moyens existants ou envisageables pour lutter contre d’éventuels abus ;
« 2° Les abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel incluses dans l’assiette du crédit d’impôt ;
« 3° La mise en œuvre effective des dispositifs relatifs à la sous-traitance d’opérations mentionnées au II de l’article 244quater B prévus auxd etdbis du même II, en indiquant, pour les années 2017 à 2019 :
« a) Le nombre d’entreprises confiant la réalisation de telles opérations, réparties par catégorie d’entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ;
« b) Le nombre d’organismes à qui ces opérations sont confiées, répartis en fonction des catégories mentionnées auxd etdbis précités ;
« c) Pour chaque entreprise et organisme, en distinguant en fonction des catégories mentionnées auxa etb du présent 3° , les nombres moyen et médian des opérations confiées, le montant moyen et médian des dépenses exposées au titre d’un même projet, d’une part, par l’entreprise, d’autre part, par l’organisme sous-traitant, et le nombre d’opérations dépassant les plafonds prévus audter du II de l’article 244quater B du code général des impôts. »
Le crédit d’impôt recherche (CIR) constitue, en terme de coût, la principale dépense fiscale en vigueur, son montant s’élevant au titre de l’année 2018 à 6,2 milliards d’euros tandis que les projections pour 2019 et 2020 établissent ce montant à 6,5 milliards d’euros.
L’efficacité de cet outil et son utilité dans le soutien public à la R&D en France sont établies, et il ne serait pas judicieux de remettre en cause un tel instrument.
Toutefois, l’importance des sommes en jeu milite pour un contrôle appuyé du CIR, non seulement pour éviter de potentiels abus, mais également pour s’assurer de l’efficience de certains de ses aspects, particulièrement celui relatif à l’incitation à sous-traiter à certains organismes des travaux de recherche.
En conséquence, le présent amendement sollicite de la part du Gouvernement la remise d’un rapport consacré à trois aspects spécifiques du CIR.
D’une part, il devrait aborder le seuil de 100 millions d’euros de dépenses au delà duquel le taux du CIR est ramené à 5 %, dans le cadre des groupes fiscalement intégrés. Les conditions particulières de composition de ces groupes peuvent conduire à ce que les dépenses de R&D soient artificiellement réparties entre les sociétés membres, afin de ne pas dépasser le seuil et de maximiser l’avantage fiscal. Ce sujet, déjà évoqué par le Rapporteur général dans le cadre du rapport 2019 sur l’application de la loi fiscale, mérite une attention particulière pour contrer d’éventuels abus.
D’autre part, devrait figurer dans le rapport un volet consacré aux éventuels abus constatés s’agissant de personnes en préretraite et dont les rémunérations sont parfois retenues dans l’assiette du CIR
Enfin, ce rapport devrait fournir des données complètes sur les modalités pratiques de mise en œuvre du dispositif de sous-traitance, afin que le Parlement puisse disposer d’un panorama exploitable de ce mécanisme, non seulement s’agissant des entreprises donneuses d’ordres, mais aussi du point de vue des sous-traitants.
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