Publié le 6 octobre 2019 par : M. Lainé, Mme Lasserre-David.
I. – Après la première phrase du dernier alinéa du b du III de l’article 1011bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est appliqué au champ Z1 du certificat d’immatriculation du véhicule, à partir du moment où celui-ci dispose de la mention « FE » au champ P3 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à apporter une clarification sur les incitations financière liées à l’utilisation du superéthanol.
En tant que solution écologique aux transports automobiles, le « superéthanol » E85 doit bénéficier d’une incitation financière à son utilisation. À ce titre, un abattement de 40 % sur les émissions de CO2 avait été prévu par l’article 1011bis du code général des impôts.
Or en l’espèce, cet abattement s’applique au champ V7 de la carte grise, soit au niveau d’émissions calculé pour un véhicule roulant à l’essence, et non au champ Z1 qui calcule pourtant les émissions pour les véhicules roulant au bioéthanol. Par conséquent, certains véhicules ne peuvent ainsi pas, de façon contestable, bénéficier de la prime à la conversion puisque son niveau d’émission ne doit pas dépasser 122g/km.
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