Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1464A (Non soutenu)

(1 amendement identique : CF1133A )

Publié le 8 octobre 2019 par : M. Huppé, M. Vignal.

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I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes.

Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrées au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les bénéfices des entreprises artisanales soumises à l’impôt sur le revenu sont aujourd’hui déterminés selon l’article 38 du code général des impôts, et sont imposés en totalité à l’IRPP et aux charges sociales, que ces bénéfices aient été appréhendés par le chef d’entreprise ou qu’ils soient réinvestis pour accroitre les fonds propres, permettant par la suite de faire face à des besoins de trésorerie, aléas ou investissements nécessaires à l’activité.

Il ressort de ce dispositif une inégalité déloyale face aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne subissent pas les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu sur la totalité des bénéfices, et dont l’assiette de charges sociales est limitée aux bénéfices distribués.

La création d’un compte d’attente qui n’intègrerait pas dans l’immédiat le périmètre du résultat fiscal de l’exercice, et sur lequel l’entrepreneur individuel aurait la possibilité de provisionner la part du résultat affecté aux réserves dans la limite de 13 % du résultat fiscal et 7000 euros par exercice, tout en respectant un plafond de 35 000 euros, bénéficierait d’une suspension de taxes vouée à disparaitre en cas de prélèvement des sommes par l’exploitant. Dès lors les montants prélevés seraient normalement soumis aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur le revenu, sans pénalités de retard.

Les sommes capitalisées ainsi que leurs intérêts seront réintégrées au résultat de l’exercice tous les cinq ans.

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