Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1497A (Adopté)

Publié le 8 octobre 2019 par : M. Giraud.

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4°bis Le début du 1° du I de l’article 199tervicies est ainsi rédigé : « 1° Jusqu’au 31 décembre 2020, situé…(le reste sans changement) » ; ».

Exposé sommaire :

Le dispositif (dit Malraux) codifié à l’article 199 tervicies du code général des impôts (CGI) consiste en l’octroi d’une réduction d’impôt sur le revenu aux contribuables qui supportent des dépenses en vue de la restauration complète d’immeubles bâtis destinés à l’usage d’habitation (ou destiné à la location mais procurant des revenus fonciers) situés soit dans un site patrimonial remarquable classé (SPR), tel que défini par le code du patrimoine, soit dans un quartier ancien dégradé (QAD), soit dans un quartier relevant du nouveau programme nationale de rénovation urbaine (NPNRU).

Dans les deux derniers cas, la réduction d’impôt ne s’applique qu’aux dépenses effectuées jusqu’au 31 décembre 2019. En revanche, aucune limite d’application temporelle n’est prévue pour les dépenses en vue de la restauration complète d’immeubles bâtis destinés à l’usage d’habitation (ou destiné à la location mais procurant des revenus fonciers) situés soit dans un site patrimonial remarquable classé.

Dans une optique d’évaluation du dispositif, le présent amendement vise à borner dans le temps l’application du dispositif Malraux pour les immeubles situés dans un site patrimonial remarquable classé, en fixant au 31 décembre 2020 la date limite d’engagement des dépenses.

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