Publié le 8 octobre 2019 par : M. Zulesi, M. Colas-Roy.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« ii) Après le mot : « énergétique, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « dans la limite d’un plafond de dépenses de 200 euros, lorsque cette acquisition est réalisée concomitamment à une ou plusieurs dépenses mentionnées au présent 1° , à l’exception de celles mentionnées au i, et que cette acquisition et ces dépenses permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire en dessous d’un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie ; » ; ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à maintenir un dispositif incitatif au changement de chaudière pour une chaudière gaz à très haute performance pour les ménages appartenant aux neuvième et dixième déciles.
En effet, afin de massifier l’efficacité énergétique des bâtiments et d’accélérer la transition du parc privé vers un niveau bâtiment basse consommation généralisé en 2050, il est essentiel d’encourager la transformation de nos modes de chauffages vers les solutions les plus performantes. Les ménages appartenant aux neuvième et dixième déciles sont les plus susceptibles d’engager des travaux d’aménagement de leur logement ; afin que ces ménages s’engagent davantage et en priorité dans des travaux de rénovation plutôt que de confort ou d’embellissement, le présent amendement vise à les inciter à changer leur chaudière peu performante pour des chaudières très performantes, en réduisant de 200 euros leur reste à charge.
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