Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1515A (Retiré)

(4 amendements identiques : CD64A CD49A CD95A CD55A )

Publié le 9 octobre 2019 par : M. Zulesi, M. Descoeur, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Bony, M. Rolland.

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Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier d’un régime fiscal adapté le gazole non routier utilisé pour certains usages très spécifiques relevant du service public et des missions de sécurité pour la gestion de la neige en montagne (déneigement des routes et damage des pistes).

L’exploitation des routes et des services publics en montagne est en effet rendue plus complexe qu’en plaine par la présence de neige en période hivernale. Les surcoûts se traduisent notamment par l’utilisation de carburant nécessaire aux engins qui gèrent et déplacent la neige pour le bon fonctionnement des missions d’intérêt général et de service public qui se déroulent sous le pouvoir de police du Maire ou sous la responsabilité des départements.

L’ensemble des « usages neige » sont ainsi visés, y compris ceux qui participent aux missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne telles que celles décrites à l’article 21 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

La trajectoire prévue par le projet de loi pour les tarifs réduits de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) représenterait une augmentation de plus de 40 centimes d’euros par hectolitre d’ici au 1er janvier 2022, soit de plus de 200 % et créerait une charge nouvelle pour les collectivités de montagne, dont les finances sont déjà fortement contraintes. Par ailleurs, au regard des conditions climatiques et topographiques en montagne, il n’existe, à ce jour, pas de technologie de substitution généralisable.

Le Gouvernement ayant choisi de prévoir des régimes fiscaux spécifiques pour certains secteurs, en raison de leur forte exposition à la concurrence internationale (transport ferroviaire, transport fluvial, manutention portuaire dans les grands ports maritimes et industries extractives), il est donc proposé de retenir la même logique pour le secteur du tourisme de montagne.

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