Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1527C (Adopté)

Publié le 6 novembre 2019 par : M. Giraud.

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I. – Au IV de l’article 302bis MA du code général des impôts, les mots : « de ces dépenses » sont remplacés par les mots : « pour la fraction de ces dépenses qui n’excède pas 175 000 euros, et 2 % pour la fraction qui excède ce montant ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Exposé sommaire :

La taxe sur certaines dépenses de publicité (TCDP) est due par les personnes assujetties à la TVA dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 763 000 euros. Son taux est de 1 % et s’applique sur une assiette qui comprend les dépenses de réalisation et de distribution d’imprimés publicitaires.

Elle a été déclarée par 13 875 entreprises pour un montant total de 22,8 millions d'euros et un montant moyen de 1 642 euros.

L’essentiel de la taxe est payé par le dixième décile des redevables constitué par des entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 63,5 millions d’euros (16,3 millions payés sur un rendement global de 22,8 millions), avec un montant moyen de 11 727 euros. Le montant moyen des dépenses de publicité soumises à la taxe de ce décile est donc de 1 172 700 euros.

Le présent amendement porte le taux de la taxe à 2 % pour la fraction des dépenses qui excède 175 000 euros, soit le montant moyen des dépenses du neuvième décile de redevables dont le chiffres d’affaires est compris entre 26,5 et 63,5 millions d’euros.

Ainsi, le présent amendement n’accroît la taxe que sur les plus grandes entreprises et devrait rapporter environ 17 millions d’euros, ce qui porterait le rendement global de la taxe à 40 millions d’euros.

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