Publié le 8 octobre 2019 par : M. Zulesi, Mme Tuffnell, Mme Pompili, M. Morenas, M. Perrot, Mme Abba, Mme De Temmerman.
I. – L’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au cquinquies du 2° du I, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « des zones humides mentionnées à l’article L. 211‑1 du même code et » ;
2° Après le cquinquies du 2° du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction mentionnée au précédent alinéa ne concerne pas les travaux entrepris dans le cadre d’une opération de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du code de l’environnement. Elle s’appuie sur un certificat de bonne exécution rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Conformément aux recommandations du rapport «Terres d’eau, terres d’avenir », commandé par le Premier Ministre, le présent amendement vise à lutter contre l’effondrement de la biodiversité, et à atténuer les effets du changement climatique en créant un contexte fiscal favorable à la préservation et à la restauration des zones humides.
Il propose ainsi de rendre déductibles des revenus fonciers les dépenses résultant de travaux de restauration et de gros entretien afférentes aux milieux humides. Déjà applicable dans les zones humides appartenant à des parcs nationaux, des réserves naturelles nationales ou régionales, en Corse, dans les sites classés, en Natura 2000 ainsi que dans les espaces littoraux remarquables, la possibilité de l’étendre à toutes les zones humides, répondant aux critères légaux, ne devrait pas avoir un impact majeur sur le budget de l’état d’autant que :
- ne sont éligibles que les travaux qui concourent à la remise en état de l’espace naturel concerné, tel qu’il était avant sa dégradation ;
- ou les travaux d’importance qui concourent à l’entretien de l’espace naturel. A l’exclusion des travaux répétitifs que requiert l’entretien courant du site selon une fréquence annuelle ou infra-annuelle ;
- cette déduction d’impôt est plafonnée à 18 % des dépenses exposées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel, dans la limite annuelle de 10 000 euros.
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