Publié le 10 octobre 2019 par : M. Giraud.
I. – Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« 16°bis Après la trente-neuvième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
« «Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animéeCentre national du cinéma et de l’image animée (CNC) 465 000
» »
II. – Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« IIIbis. – L’article L. 115‑13 du code du cinéma et de l’image animée est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à introduire à l’article 46 de la loi de finances pour 2012 un plafond du produit affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) de la taxe sur les services de télévision à compter de 2020. L’affectation de recettes à un opérateur est une dérogation au principe d’universalité qui doit être encadrée et contrôlée par le Parlement.
Le niveau du plafond serait fixé à 465 millions d’euros, un niveau supérieur au rendement prévu pour chacune des années 2020 à 2023. Il garantirait donc que le CNC perçoive la totalité du rendement prévisionnel de la taxe sur cette période.
Cet amendement contribue à faire respecter l’article 18 de la loi de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022. Il est présenté en même temps que deux autres amendements visant à plafonner les recettes affectées de la taxe sur les prix des billets et la taxe sur les services vidéos.
Rendements prévisionnels et plafonds proposés des taxes affectées au Centre nationale du cinéma et de l’image animée (CNC)
(en millions d’euros)2020202120222023
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