Publié le 10 octobre 2019 par : M. Giraud.
I. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« 33°bis Après la soixante-seizième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigé :
« «Premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelleInstitut national de la propriété industrielle (INPI)230 000
» »
II. – Après l’alinéa 59, insérer les alinéas suivants :
« IIbis. – L’article L. 411‑2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « établies dans les conditions prévues à l’article 5 de l’ordonnance n° 59‑2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et » sont supprimés.
« b) Après les mots : « actes de sociétés, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « dans la limite du plafond du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012. ».
« 2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
« 3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Elles se composent également de recettes accessoires.
« « L’ensemble des recettes mentionnées au premier et deuxième alinéas du présent article doit équilibrer toutes les charges de l’établissement ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’Institut national de la propriété industrielle est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L’objet de cet amendement est de plafonner les redevances perçues par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Ces ressources affectées ne sont pas soumises au mécanisme de plafonnement de l’article 46 de la loi de finances pour 2012.
Dans un référé du 27 mai 2019, la Cour des comptes a montré la persistance de dysfonctionnements de l’INPI, soulignant que son modèle économique favorisait une « gestion dispendieuse ». Elle a recommandé de revenir sur le mode de financement traditionnel de l’INPI et que des dispositions spécifiques relatives aux modalités de financement de l’organisme soient prises.
Il est proposé que le plafond soit fixé à 230 millions d’euros, un niveau légèrement supérieur au rendement prévisionnel des redevances pour 2020.
Par ailleurs, l’amendement supprime une référence obsolète à l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
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