Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1548A (Retiré avant séance)

Publié le 9 octobre 2019 par : M. Giraud.

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I. - Après l’alinéa 66, insérer les quatre alinéas suivants :

« VIIbis. - L’article L. 341‑6 du code forestier est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création, de reprise ou d’extension d’une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151‑22 ou R. 151‑24 du code de l’urbanisme » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. ». »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d’introduire deux hypothèses de dispense à l’obligation de reboisement lors de la délivrance d’une autorisation de défrichement, prévue à l’article L. 341‑6 du code forestier. L’objectif est de dispenser les demandeurs de verser l’indemnité compensatoire prévue au septième alinéa de cet article. Sont concernés par ces dispenses :

 - les défrichements réalisés dans le cadre d’une création, reprise ou extension d’une exploitation agricole située en zone agricole ou en zone naturelle ;

 - les défrichements réalisés par l’exploitant d’un terrain agricole de petite surface sur lequel est prévu la réalisation d’ouvrage de défense contre l’incendie.

Ces deux dispenses permettrait de faciliter la réalisation de travaux de protection contre l’incendie et l’installation et le développement des exploitations agricoles, dont la pérennité est parfois compromise par le paiement de l’indemnité compensatoire qui peut atteindre jusqu’à 5 000 euros par hectare. Elles sont ciblées, évitant tout risque de défrichements excessifs sans compensation, et ne porteront ainsi pas atteinte à l’intégrité du patrimoine forestier français.

Pour mémoire, notre Assemblée, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, avait adopté ces deux dispenses, qui figuraient dans la loi définitivement adoptée par le Parlement. Elles ont cependant été censurées par le Conseil constitutionnel, qui les a considérées comme des cavaliers budgétaires.

Il semble bien qu’en réalité, les mesures proposées par l’amendement relèvent du champ des lois de finances. Le produit de l’indemnité compensatoire de défrichement est affecté à un fonds dans la limite d’un plafond, fixé à 2 millions d’euros par l’article 46 de la loi de finances pour 2012 (en 2018, le produit de l’indemnité s’élevait à 3,88 millions d’euros).

Si, juridiquement, il s’agit d’une recette non fiscale dans la mesure où l’article L. 341‑9 du code forestier dispose que «l’indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt », il n’en reste pas moins certains qu’une modification des hypothèses dans lesquelles l’indemnité est due est de nature à faire varier le montant global collecté et, du fait du plafonnement, à avoir un impact sur le budget général de l’État.

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