Publié le 8 octobre 2019 par : M. Giraud.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 35bis est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « sous-louent », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
b) Au II, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
2° À la troisième phrase du 2° du 5 de l’article 38, après le mot : « soumis », sont insérés les mots : « , pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
3° À l’article 39quinquies, après le mot : « perdus », sont insérés les mots : « au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
4° Le 5 de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
b) Au 1° , après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
5° Le 2° du VI de l’article 217octies est complété par les mots : « au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
6° À l’article 72 B, après la première occurrence du mot : « exercice », sont insérés les mots : « ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
7° L’article 81 est ainsi modifié :
a) Au 9° , après le mot : « servies », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
b) Le 9°quinquies est complété par les mots : « versée jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
8° L’article 84 A est abrogé ;
9° L’article 92 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux sommes perçues au titre des prix et récompenses attribués jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
10° Au 5° du 1 de l’article 93, après le mot : « exposées », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
11° L’article 100bis est abrogé ;
12° Le a du 2 de l’article 119bis est complété par les mots : « et a été réalisée au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 ; » ;
13° L’article 131quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue à l’alinéa précédent s’applique aux produits et intérêts perçus jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
14° À l’article 135, après le mot : « remboursement », sont insérés les mots : « perçues jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
15° Aux 2 et 3 du III de l’article 150‑0 A, après le mot : « cédés », sont insérés les mots : « au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
16° Au 1°ter du I de l’article 150 U, après la première occurrence du mot : « cession », sont insérés les mots : « si celle-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2021 » ;
17° Au 1 de l’article 150ter, après le mot : « réalisés », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
18° L’article 157 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 3° , après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « s’appliquent aux lots et primes perçus jusqu’au 31 décembre 2021. Elles » ;
b) Au 5°ter, après le mot : « viagère », sont insérés les mots : « versée jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
c) Le 22° est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « , si ces versements sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
– le deuxième alinéa est complété par les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2021 » ;
– au sixième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1996 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2021 » ;
– au dixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « retrait », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2020 » ;
19° L’article 206 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 1bis, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « au titre des exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
b) Au 5, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « au titre de leurs exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
20° Au 13 de l’article 207, après la seconde occurrence des mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021, » ;
21° Les 3°quater et 3°quinquies de l’article 208 sont abrogés ;
22° Le asexies du I de l’article 219 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et au 2, les mots : « à compter du 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2021 » ;
b) À la fin du premier alinéa et du 2, les mots : « à compter du 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2021 » ;
23° L’article 237quater est complété par les mots : « des exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
24° L’article 239octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
25° Aux premier et second alinéas de l’article 244bis C, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
26° Au début du b du 7° du I de l’article 277 A, sont insérés les mots : « Si elles sont réalisées jusqu’au 31 décembre 2021, » ;
27° Au début du bsepties du 2° de l’article 279, sont insérés les mots : « S’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2021, » ;
28° Après le mot : « est », la fin du 1 de l’article 294 est ainsi rédigée : « pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
29° Les articles 775bis et 755sexies sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux successions intervenues jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
30° L’article 776quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux donations réalisées jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
31° Au dernier alinéa de l’article 777, les références : « au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A » sont remplacées par la référence « à l’article 795 » ;
32° Au premier alinéa du III de l’article 788, après les mots : « publics ou », sont insérés les mots : « , pour les sommes versées jusqu’au 31 décembre 2019 » ;
33° Au premier alinéa des 4° , 5° et 6° du 2 de l’article 793, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « intervenant jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
34° L’article 794 est abrogé ;
35° L’article 795 est ainsi modifié :
a) Aux 1° , les mots : « , autres que ceux visés au I de l’article 794, » sont supprimés ;
b) Les 2° ,4° , 5° , 11° et 14° sont abrogé ;
c) Au 6° , les mots : « autres que ceux visés au I de l’article 794 » sont supprimés ;
36° L’article 795‑0 A est abrogé ;
37° L’article 796 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les exonérations résultant des situations prévues aux 1° à 7° s’appliquent aux successions intervenues jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
38° Aux premier et second alinéas du I et au II de l’article 796bis, après le mot : « reçus », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
39° Au premier alinéa du III de l’article 810, après la référence : « 809 », sont insérés les mots : « réalisés au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
40° Au quatrième alinéa du I de l’article 990 I, la référence : « 795‑0 A » est supprimée ;
41° Au II de l’article 990 J, les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A » sont supprimés ;
42° Au premier alinéa de l’article 1039, après le mot : « effectuée, sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
43° Au premier alinéa de l’article 1055bis, après la référence : « 793 », sont insérés les mots : « réalisée jusqu’au 31 décembre 2021 ».
II. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le tarif mentionné à la dernière ligne du tableau du 1° du B du 1 du présent article pour les produits visés à l’indice d’identification 57 s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
2° Au 7 de l’article 266quinquies, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
3° La première phrase du 2 de l’article 266decies est complété par les mots : « et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 ».
III. – À l’article L. 122‑2 du code du patrimoine, les mots : « , autres que ceux mentionnés au I de l’article 794 du code général des impôts, » sont supprimés.
IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 124‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé.
V. – A. – Les 8° et 11° du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus en 2020. Les options exercées au titre d’une année antérieure ne sont pas remises en cause pour leur durée restant à courir.
B. – Le 21° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
C. – Les 31° , 34° à 36° , 40° et 41° du I, le III et le IV s’appliquent aux dons et legs réalisés à compter du 1er janvier 2020.
Le présent amendement concrétise une annonce qui avait recueilli un vif soutien au sein de la commission des finances en juillet 2019, lors de la présentation du rapport sur l’application des mesures fiscales, et porte sur les « trous noirs fiscaux », ces dépenses fiscales dont le coût n’est pas chiffré, dont le nombre de bénéficiaires est inconnu et qui ne sont pas bornées dans le temps.
Trois de ces « trous noir » seraient ainsi supprimés, tandis que les autres feraient l’objet d’un bornage temporel.
Les trois suppressions proposées portent sur :
– l’imposition selon une moyenne triennale ou quinquennale des salaires et bénéfices de certains contribuables, ce dispositif ayant été jugé par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales comme profitant essentiellement à des personnes aux revenus élevés et conduisant à un « pur effet d’aubaine » et favorisant « les comportements de pure optimisation » ;
– l’exonération d’impôt sur les sociétés des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie et des sociétés agréées pour le financement des télécommunications, cette mesure étant désormais sans objet ;
– l’exonération de droits de mutation pour les dons et legs faits au profit de certains organismes publics, la mesure n’ayant aucun effet incitatif et voyant son objectif mieux atteint par d’autres dispositifs.
S’agissant du bornage des autres « trous noirs », l’objectif est méthodologique et consiste à pouvoir disposer de données sur ces mesures et d’une meilleure information du Parlement.
Le bornage proposé ne préjuge en aucun cas de l’opportunité de tel ou tel dispositif, et certains d’entre eux présente une utilité avérée qu’il n’est nullement question de remettre en cause. Encore une fois, l’enjeu est que le Parlement puisse correctement évaluer ces dépenses fiscales, et non de porter une appréciation sur le bien-fondé de celles-ci.
Cet amendement fait écho à la proposition de résolution adoptée à l’unanimité le 19 juin dernier par notre Assemblée, tendant à une meilleure évaluation des dépenses fiscales et à leur bornage temporel. Il met également en œuvre une recommandation faite dans l’édition 2019 du rapport sur l’application des mesures fiscales, dans le cadre duquel les « trous noirs fiscaux » avaient été identifiés.
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