Publié le 6 novembre 2019 par : M. Giraud.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 84 A est complété par les mots : « , perçus ou réalisés jusqu’au 31 décembre 2023. » ;
2° L’article 100bis du code général des impôts est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les options prévus aux I et II du présent article sont ouvertes aux contribuables dont la moyenne des recettes sur la période de référence retenue n’excède pas 73 369 euros par an. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année.
« IV. – Le présent article s’applique à l’imposition des revenus perçus ou réalisés jusqu’au 31 décembre 2023. »
II. – Les articles 84 A et 100bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à l’imposition des revenus perçus ou réalisés à compter de 2021.
Le présent amendement propose de rationaliser et borner dans le temps la dépense fiscale n° 110307 relative à l’imposition des salaires et bénéfices des écrivains, artistes et sportifs selon une moyenne pluriannuelle, prévue aux articles 100bis et 84 A du code général des impôts – le second renvoyant aux conditions prévues au premier.
Si le principe de cette dépense fiscale paraît pertinent et permet de tenir compte de la volatilité des revenus de ces contribuables, son dispositif, en l’état, n’est pas adapté. Ce constat a été mis sans équivoque en évidence par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, qui a ainsi jugé :
– que «le dispositif profite surtout aux artistes touchant des revenus importants » ;
– que le dispositif «ne serait pas adapté au travailleur culturel moyen » ;
– qu’il «est probable que ce dispositif conduise à un pur effet d’aubaine » ;
– que «l’avantage qui bénéfice surtout aux hauts revenus n’est pourtant pas plafonné » ;
– que «le dispositif crée une inéquité par rapport aux autres contribuables aux revenus erratiques » ;
– et, enfin, que le dispositif «favorise les comportements de pure optimisation ».
Face à un constat d’une telle sévérité, il est nécessaire d’agir, d’autant plus que cette dépense fiscale constitue l’un des « trous noirs fiscaux » identifiés en juillet dernier : le nombre de bénéficiaires de la mesure n’est pas déterminé, son coût est inconnu faute de chiffrage, et aucune borne temporelle n’est fixée.
Le présent amendement propose ainsi une approche en deux temps :
– d’abord, une mesure de correction prévoyant l’introduction d’un plafond de revenus ouvrant droit au dispositif, applicable à compter de 2021 ;
– ensuite, un bornage temporel de la dépense fiscale, afin que celle-ci puisse faire l’objet d’une évaluation complète.
Le plafond proposé correspond à celui de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu, ce qui permet de répondre aux critiques fondées sur le fait que la dépense fiscale bénéficie aux personnes touchant des revenus importants et qu’elle constitue pour elles un effet d’aubaine tout en favorisant les comportements de pure optimisation.
Avec un tel plafond, le dispositif serait mieux calibré et orienté aux artistes, écrivains et sportifs pour lesquels le mécanisme présente le plus d’intérêt.
En outre, pour tenir compte des différentes situations susceptibles d’être rencontrées, ce plafond est apprécié, soit sur la période de référence du dispositif, c’est-à-dire trois ou cinq ans, soit sur l’année d’imposition.
Le bornage proposé est fixé au 31 décembre 2023. Il garantira qu’une évaluation puisse être conduite en disposant d’un recul suffisant pour tirer les conséquences du nouveau plafond - ce dernier ne s'appliquant au demeurant qu'à compter de 2021, évitant tout changement brutal.
En somme, cet amendement traduit les conclusions d’une évaluation sans appel de la dépense fiscale, et s’inscrit donc pleinement dans la volonté d’un meilleur contrôle des dépenses fiscales et d’un renforcement de leur efficience qu’a régulièrement manifestée notre Assemblée, notamment lors du vote unanime d’une proposition de résolution en juin 2019.
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