Publié le 6 novembre 2019 par : M. Giraud.
I. – Après le taux : « 25 % », la fin de la quatrième phrase duf du 1 du I de l’article 244quater X du code général des impôts est ainsi rédigée : « de la moyenne des logements livrés au cours des trois années précédentes dans le département qui satisfont aux conditions prévues auxb etc du présent 1. ».
II. – Le I s’applique pour le calcul du nombre de logements agréés par le représentant de l’État à compter de l’année 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 244quater X du code général des impôts (CGI) prévoit le bénéfice d’un crédit d’impôt au titre des acquisitions et constructions de logements sociaux réalisées par les organismes de logements sociaux dans les départements d’outre-mer.
Sont notamment éligibles à ce dispositif, en application duf du 1 du I de cet article, les logements financés à l’aide des prêts conventionnés définis à l’article R. 372‑21 du code de la construction et de l’habitation, dits « logements Prêts locatifs sociaux » (PLS), sous réserve que l’acquisition ou la construction de ces logements ait reçu un agrément préalable du représentant de l’État dans le département où se trouvent ces immeubles. Ces logements PLS, dont les plafonds de ressources des locataires et de loyers correspondent à ceux du logement intermédiaire, sont particulièrement destinés aux personnes âgées ou handicapées et aux étudiants.
Actuellement, le nombre de logements PLS agréés chaque année dans chaque département ne peut excéder 25 % du nombre de logements sociaux (logement locatif social - LLS - et très social - LLTS) livrés l’année précédente dans ce département.
Le présent article a pour objectif de stabiliser le nombre de logements PLS éligibles au crédit d’impôt en retenant, pour la détermination du quota de 25 %, non plus le nombre de logements sociaux livrés l’année précédente, mais le nombre moyen de logements livrés sur une période de trois ans.
Cette méthode permettra de prévenir les effets d’une variation exceptionnelle des livraisons de logements au titre d’une année qui serait imputable à des circonstances indépendantes du besoin réel de logements. De ce fait, la mesure contribuerait à assurer une meilleure visibilité sur la programmation de la construction de logements sociaux outre-mer.
Cette nouvelle méthode de détermination du nombre de logements dont l’acquisition ou la construction pourra être agréée s’appliquerait pour le calcul du nombre maximal de logements pouvant être agréés par le représentant de l’État à compter de l’année 2020.
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