Publié le 6 novembre 2019 par : M. Giraud.
Après la seconde occurrence du mot :
« gratuite »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret. »
L’article 50 procède à une rationalisation du dispositif en faveur du mécénat d’entreprise, notamment en ramenant le taux de la réduction d’impôt à 40 % pour la fraction des dons faits par les entreprises qui excède 2 millions d’euros.
Ce mécanisme de plafonnement ne s’applique toutefois pas aux dons correspondant au champ de la réduction d’impôt « Coluche » prévue au 1ter de l’article 200 du code général des impôts, c’est-à-dire aux dons faits au profit d’organismes sans but lucratif qui fournissent à des personnes en difficulté des repas, qui favorisent leur logement ou qui leur fournissent certains soins dont la liste est fixée au 1° du 4 de l’article 261 du même code, parmi lesquels des soins médicaux et paramédicaux.
Le dispositif ainsi proposé est pertinent, mais apparaît incomplet, n’incluant pas nécessairement les dons faits au profit d’organismes sans but lucratif qui fournissent, à titre principal, des produits de premières nécessité non alimentaires tels que des meubles, du matériel de cuisine, des équipements pour personnes handicapées, des vêtements et couvertures, des fournitures scolaires, des produits d’hygiène – savon, dentifrice, etc. –, des couches ou encore des produits de protection hygiénique féminine.
Or, ces produits et matériels constituent des éléments nécessaires pour les personnes en difficulté. Pour ne prendre que l’exemple des produits de protection hygiénique féminine, leur coût fait souvent obstacle à ce que des personnes en difficulté puissent s’en procurer dans des conditions et à une fréquence normales et satisfaisantes, accentuant le phénomène inacceptable de précarité menstruelle.
Si des organismes dont l’activité entre dans le champ actuel de la réduction d’impôt « Coluche » peuvent fournir aux personnes en difficulté les produits mentionnés, il peut exister des situations dans lesquelles cette fourniture constitue la seule activité d’une entité, l’excluant ainsi de ce champ.
En conséquence, le présent amendement propose d’inclure expressément dans le champ des dons pour lesquels le taux de la réduction d’impôt est maintenu à 60 % indépendamment de leur montant, ceux destinés à fournir de tels produits de première nécessité aux personnes en difficulté.
Ce dispositif ne coûte rien par rapport au droit existant, et sera au plus susceptible de réduire le gain tiré de l’article 50 du projet de loi. Au demeurant, la diminution du gain budgétaire ne devrait pas être très élevée compte tenu du plafond de 2 millions d’euros et du nombre restreint d’entreprises qu’il concerne – 78 d’après l’évaluation préalable.
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