Publié le 10 octobre 2019 par : M. Alauzet, Mme Pompili, Mme Valérie Petit, Mme Motin, Mme Cariou, M. Chassaing, M. Gaillard.
Substituer au IX et au X les quatre alinéas suivants :
« IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer les deux alinéas suivant :
« 3° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, s’agissant du barème prévu au Abis du III, 500 kilogrammes. »
« 4° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 grammes par kilomètre et que le véhicule possède une autonomie équivalente en mode tout électrique excédant un seuil fixé par décret, s’agissant du barème prévu au Abis du III, 400 kilogrammes. »
« X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 160, ajouter la phrase : « S’agissant du barème prévu au Abis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés au 3° et 4° à hauteur de 150 kilogrammes. »
Ce sous-amendement vise à intégrer dans le nouveau barème proposé le cas des véhicules hybrides et de l’hydrogène.
Il propose de faire bénéficier ces véhicules d’une réfaction identique à celle prévue dans l’amendement pour les véhicules électriques, tout en fixant un cadre à préciser par décret pour limiter cette réfaction aux véhicules hybrides les plus vertueux.
En conséquence, et afin de continuer à favoriser le 100 % électrique, il prévoit de rehausser la réfaction applicable aux véhicules électriques de 100 kilogrammes. La modification de critère introduite permet en outre d’inclure l’hydrogène dans le champ de cette réfaction.
Les conditions d’assujettissement au malus poids après application du sous-amendement sont récapitulées dans le tableau suivant :Type de véhiculeSeuil de déclenchement du malus poids
Sans réfaction familleAvec réfaction famille
Véhicule standard (essence ou diesel)1300 kg1600 kg
Véhicule hybride1700 kg1850 kg
Véhicule électrique (ou hydrogène)1800 kg1950 kg
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