Publié le 14 octobre 2019 par : M. Giraud.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 158 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues par ce même article. Toutefois, ces résultats nets ne sont pas imposables lorsqu’ils sont utilisés pour compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;
2° Le deuxième alinéa dua du I de l’article 219 est complétée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, ce résultat net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé pour compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, ce résultat net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé pour compenser le déficit d’ensemble de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le nouveau régime d’imposition des produits de la propriété industrielle instauré à l’article 238 du code général des impôts par la loi de finances pour 2019 permet, dans les conditions prévues à cet article et sur option de l’entreprise, d’imposer séparément au taux de 10 % le résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de certains actifs de propriété industrielle éligibles, tels que des brevets.
Ce nouveau dispositif, qui transpose en droit français les règles prévues dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), s’est substitué à l’ancien régime d’imposition de ces revenus, qui prévoyait une imposition séparée des profits à taux réduit mais permettait aussi, le cas échéant, leur imputation sur le déficit d’exploitation de l’entreprise.
Or, l’option pour le nouveau régime prévu à l’article 238 du CGI est définitive, et s’inscrit donc dans la durée. Dès lors, supporter une imposition sur une partie du résultat, au titre des revenus tirés de ces actifs incorporels, alors même que l’activité de l’entreprise serait, dans son ensemble, déficitaire, risque de considérablement freiner l’appropriation du nouveau régime par les entreprises et pourrait au demeurant fragiliser ces dernières.
Le présent amendement propose donc le rétablissement de la possibilité d’imputer le résultat net bénéficiaire déterminé en application du nouveau régime sur le déficit d’exploitation de l’entreprise - ou du déficit d’ensemble pour les groupes fiscalement intégrés - réalisé au titre du même exercice.
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