Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1600A (Adopté)

Publié le 14 octobre 2019 par : M. Giraud.

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I. – Le I de l’article 238 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238bis L ou groupements mentionnés aux articles 239quater, 239quater B et 239quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés et déterminent un résultat net selon les modalités prévues au présent article, leurs associés sont personnellement imposés au taux prévu au deuxième alinéa dua du I de l’article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°bis du I de l’article 156. ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le nouveau régime d’imposition des produits de la propriété industrielle instauré à l’article 238 du code général des impôts permet, dans les conditions prévues à cet article et sur option de l’entreprise, d’imposer séparément au taux de 10 % le résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de certains actifs de propriété industrielle éligibles, tels que des brevets ou des logiciels.

Il apparaît nécessaire de préciser les conditions d’application de ce nouveau régime lorsque les actifs éligibles sont détenus par des sociétés de personnes ou des groupements assimilés, non soumis à l’impôt sur les sociétés.

Le présent amendement prévoit donc que, dans ce type de situations, le résultat déterminé selon les modalités prévues à l’article 238 du code général des impôts fait l’objet d’une imposition séparée à taux réduit pour la fraction qui revient aux associés ou membres de ces sociétés groupements qui sont des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, ou des personnes physiques exerçant leur activité professionnelle au sein de la société ou du groupement.

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