Publié le 5 octobre 2019 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement modifie les conditions d’assujettissement des activités extra-agricoles, comme celles des centres de pressurage, à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), et adapte en conséquence pour ces activités les règles de détermination de la valeur locative des principales impositions locales.
En effet, aux termes de l’article 1382 du code général des impôts, les bâtiments ruraux sont exonérés de TFPB. En outre, une réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 10 janvier 2006, est venue préciser que l’exonération de TFPB ne peut s’étendre aux bâtiments ou fraction de bâtiments qu’un exploitant agricole a spécialement aménagés pour y déployer une activité accessoire non agricole. Au contraire, « la diversification des activités d’un exploitant agricole ne peut donc conduire à une remise en cause de l’exonération précitée que si elle s’accompagne d’un changement d’affectation des locaux », l’imposition ne touchant alors les locaux concernés « qu’à concurrence de la surface spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole ».
Pourtant, dans de nombreux départements ruraux, l’administration fiscale multiplie les contrôles fiscaux auprès des centres de pressurage en vue de les assujettir à la TFPB calculée selon la méthode applicable aux établissements industriels. Aussi suffit-il que le viticulteur, propriétaire d’un pressoir, effectue quelques prestations pour d’autres livreurs ou pour le négoce, pour que l’ensemble de son bâtiment viticole abritant le pressoir soit intégralement imposable comme un bâtiment industriel.
Les viticulteurs ne peuvent se satisfaire de cette interprétation. C’est la raison pour laquelle le présent amendement clarifie les règles applicables par l’administration fiscale à ces situations afin de cesser d’infliger aux centres de pressurage des impositions disproportionnées et injustes.
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