Publié le 8 octobre 2019 par : M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Abad.
I. - Le III de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du 2bis, le mot : « individuelle » est supprimé ;
2° L’article 1681 F est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : individuelle« est supprimé ;
b) Au 1° du III, les mots : « emploie moins de six salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot :« dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Nos collègues, sénateurs, ont adopté, le 7 juin 2018, la proposition de loi de MM. Claude Nougein, Michel Vaspart et plusieurs de leurs collègues visant à « simplifier, moderniser et sécuriser la transmission d’entreprise dans nos territoires ».
L’impôt sur les plus-values de cession en cas de crédit-vendeur est un frein, voire une charge considérable pour une bonne transmission d’entreprises. L’objet du présent amendement, dans la continuité des travaux sénatoriaux, est de réduire les effets de seuil pour les PME et ETI en échelonnant l’impôt sur les plus-values de cession.
Il prévoit ainsi d’instaurer un seuil unique de 10 millions de chiffre d’affaires ou de total de bilan au lieu des précédents seuils de moins de 10 salariés et de 2 millions de chiffre d’affaires. Cela s’inscrit dans la continuité de la loi PACTE afin d’aider à une meilleure transmission d’entreprises.
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