Publié le 8 octobre 2019 par : M. Thiébaut.
I. – L’article 244quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Au 2. :
a) Après le 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3°bis Soit de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique de niveau « BBC rénovation » ou assimilée du logement, réalisés dans un délai inférieur à douze mois en maison individuelle et à trente-six mois en copropriété ; ».
b) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1° à 3° , ainsi que des combinaisons de travaux permettant d’atteindre le niveau de performance requis au 4° sont définis par décret ».
2° Le 4. est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les travaux prévus au 4° du 2, ce montant est porté à titre expérimental à 60 000 € dans la limite de 550 €HT/m2 habitable, et de 1000 rénovations par an jusqu’au 31 décembre 2021. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’avance remboursable renonce aux autres aides à la rénovation mentionnées à l’article 200quater du code général des impôts et aux aides apportées par l’Anah mentionnées à l’article R. 321‑12 du code de la construction. »
3° Le 9. est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée maximale est portée à trois cent mois pour les travaux prévus au 4° du 2. ».
B. – Au VIbis :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « t, 3° et 4° » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de 60 000 € au titre des travaux prévus au 4° du 2. d’un même logement. » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette somme est portée à 60 000 € pour les travaux prévus au 4° du 2. » ;
d) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou de 60 000 € pour les travaux prévus au 4° du 2. » ;
3° Le dernier alinéa du VIter est complété par les mots : « ou de 60 000 € pour les travaux prévus au 4° du 2. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La Loi de Transition du 17 août 2015 (Loi n° 2015‑992) entérine un objectif de rénovation du parc bâti selon les normes bâtiment basse consommation ou assimilées d’ici 2050. Pour s’assurer de l’atteinte de cet objectif, l’État doit faciliter les méthodes de rénovation permettant d’aboutir à la performance globale du bâtiment, c’est-à-dire construites sur une vision d’ensemble des travaux avant de les lancer, une coordination dans leur mise en œuvre et un suivi qualité pendant et après travaux.
Le plan national pour la rénovation énergétique présenté en avril 2018 souligne la nécessité de soutenir le développement des rénovations dites « complètes et performantes ». Ces rénovations sont réalisées en une seule fois sur un délai de moins de 12 mois pour les maisons individuelles et 36 mois en copropriété, et permettent d’atteindre le niveau « BBC rénovation ou assimilé ». Elles conduisent en moyenne à une économie des besoins de chauffage de l’ordre de -75 %.
Par l’effondrement des consommations énergétiques qu’elles permettent, les rénovations complètes et performantes constituent un véritable outil de sortie durable de la précarité énergétique. Les ménages ne sont plus dépendants de la hausse des prix de l’énergie, et bénéficient d’un logement sain et revalorisé sur le marché. Elles ouvrent également la voie à un nouveau modèle économique de la rénovation : la rentabilité des investissements engagés dans les travaux de rénovation est assurée par l’effondrement des besoins de chauffage et les économies de factures générées. Il devient alors possible de transformer des factures de chauffage avant travaux en mensualités de prêt d’un montant équivalent ou inférieur sur une durée d’amortissement cohérentes avec les travaux.
Cet amendement vise à créer une expérimentation de ce modèle économique via un aménagement de l’éco- prêt à taux zéro (PTZ) pour les rénovations énergétiques atteignant un niveau de performance « bâtiment basse consommation » ou assimilées.
Le principal frein aux rénovations énergétiques performantes réside dans la difficulté à effectuer les démarches administratives pour mobiliser l’ensemble des aides existantes (État et ses agences, Régions, Collectivités locales…) Cette expérimentation vise donc à montrer qu’une aide unique de l’État peut permettre de lever ce frein et de faciliter la massification des rénovations performantes de type BBC ou assimilées.
Limitée à 1000 rénovations par an sur deux ans, cette expérimentation n’engendre pas de perte majeure de recettes pour l’État. Le fait qu’elle soit exclusive de toutes les autres aides d’État à la rénovation (CITE et aides Anah) permet de compenser la bonification de l’éco-PTZ du même montant d’aides économisées (CITE et Anah). Il convient également de mettre ce coût en perspective avec les économies réalisées par l’État si un tel dispositif était généralisé via la mise en place d’un nouveau modèle économique de la rénovation reposant sur un équilibre en trésorerie des ménages entre mensualités de prêt et économies d’énergies générées. Il permettrait donc d’honorer l’objectif de disposer d’un parc bâti performant en 2050 en tenant l’équilibre budgétaire. »
Cet amendement a été travaillé avec l’association négaWatt.
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