Publié le 8 octobre 2019 par : M. Brun.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 72 Bbis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et 75‑0 B » sont remplacés par les mots : « à l’article 75‑0 B ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 58 de la loi de finances pour 2019 a réintroduit un régime optionnel de blocage de la valeur des stocks à rotation lente en faveur des exploitants agricoles.
L’objectif recherché étant d’alléger le poids de la fiscalité lié à la valorisation de stocks des exploitants. En dérogeant à la règle de la révision, à la clôture de chaque exercice, de l’évaluation des produits qui demeurent en stocks pendant plusieurs années, le mécanisme permet ainsi de reporter l’imposition des stocks jusqu’à leur vente et d’alléger ainsi le résultat imposable de l’exploitant.
Si ce mécanisme est positif pour de nombreuses filières dont le poids de la fiscalité des stocks pèse lourdement sur l’exploitation (viticulture, élevage), son application reste néanmoins extrêmement limitée puisque les exploitants ayant opté, pour la détermination de leur résultat imposable, à la moyenne triennale (article 75‑0 B du CGI) en sont tout simplement exclus.
A noter que dans certains départements, ce sont plus de 70 % des agriculteurs qui ont fait le choix de la moyenne triennale.
Ainsi, afin de redonner de l’efficience au mécanisme du blocage des stocks, il est proposé de supprimer cette exclusion.
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