Publié le 6 novembre 2019 par : M. Paluszkiewicz.
Après le IV de l’article 1519 du code général des impôts, il est inséré un IVbis ainsi rédigé :
« IV°bis La redevance communale des mines pour chaque concession est divisée en trois fractions de 35 %, 10 % et 55 %.
« – La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite ;
« – La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 25 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.
« – La fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. »
Cet amendement a pour objectif de répondre à l’évolution des effectifs de la population minière afin d’assurer une répartition plus fine entre les communes.
Toujours dans cet objectif de péréquation, l’affectation d’une fraction du produit de la redevance communale des mines dans laquelle réside le salarié a pour mesure de prendre en compte le coût des équipements collectifs lui permettant d’en user sur son lieu de travail.
En modifiant le seuil de répartition de la troisième fraction au prorata du nombre d'ouvriers ou d'employés, le présent amendement permet d’ouvrir ces reversements de fiscalité à cette troisième fraction, la plus importante de la redevance communale des mines.
Dans l’attente d’un décret du Ministre y afférent, cette décision devra s’inscrire dans la refonte de la fiscalité du code minier à venir.
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