Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF654A (Retiré)

Publié le 8 octobre 2019 par : Mme El Haïry.

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I. – Après l’article 237bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237bis B ainsi rédigé :

« I.- Les sociétés peuvent constituer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.
« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« II.- 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.
« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.
« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.
« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.
« Lorsque que la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« III.- Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du Titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49ter de la loi du 19 juillet 1978 peut constituer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.
« IV.- Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – L’alinéa 2 de l’article 32 de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 3324‑10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose un dispositif visant à faciliter le financement de la transformation ou de la création d’une SCOP. En effet, lors de la transformation d’une SCOP, la société doit trouver les fonds pour financer le rachat de parts des associés non coopérateurs sortant, et lors de sa création, les associés-salariés doivent financer leur entrée au capital.

Le dispositif proposé créer donc une réserve placée sur un compte bancaire à part, et qui doit être utilisé dans les sept ans pour racheter les parts des associés sortant dans le cadre d’une transformation en SCOP. Les sommes placées sont retirées du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés jusqu’au jour de leur utilisation, où elles sont réintégrées au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés.

De plus, afin d’éviter les usages abusifs de ce dispositif, le dispositif prévoit qu’en cas de non-utilisation, les sommes déduites et les intérêts qu’elles auraient produites sont réintégrés au résultat soumis à l'impôt sur les sociétés majoré au taux d’intérêt légal, et en cas d’utilisation pour un autre objet que la transformation, elles sont également majorées au taux d’intérêt de retard.

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